A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«véhicule automobile à basse vitesse» un véhicule automobile zéro émission équipé d’au moins 3 roues qui, sur une surface asphaltée plane et une distance de 1,6 km, atteint une vitesse maximale qui se situe entre 32 et 40 km/h, dont l’autonomie électrique, lorsqu’il roule sans interruption à sa vitesse maximale avec une charge de 150 kg, est d’au moins 40 km, et dont le poids nominal brut est inférieur à 1 361 kg;
«véhicule automobile à faibles émissions» un véhicule automobile mû, selon le cas:
1°  par l’association d’un moteur électrique ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant avec un moteur qui émet des polluants;
2°  exclusivement par un moteur à combustion interne à hydrogène;
3°  exclusivement par un moteur électrique et dont la batterie servant à alimenter ce moteur est rechargée soit par une source externe au véhicule soit par un moteur qui émet des polluants;
et qui répond aux conditions prévues à l’article 2;
«véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie» un véhicule automobile à faibles émissions possédant un prolongateur d’autonomie qui lui permet, lorsqu’il roule et qu’il a utilisé la totalité de son autonomie électrique de base, de continuer à rouler sur une distance qui doit toutefois être inférieure à celle que cette dernière permet de franchir, et dont l’autonomie électrique de base est d’au moins 121 km;
«véhicule automobile remis en état» un véhicule automobile qui, outre les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), satisfait, au moment de sa vente ou de sa location par un constructeur automobile, aux conditions suivantes:
1°  les pièces d’équipement du véhicule sont les mêmes que celles d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle, ou d’une année modèle plus récente, offert en vente ou en location au Québec; elles peuvent être d’une qualité supérieure à celle des pièces d’équipement d’origine;
2°  ces pièces d’équipement sont dans un état comparable à celui des pièces d’équipement d’origine d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle;
3°  selon la première de ces éventualités à se produire:
a)  lorsque l’on soustrait le nombre qui représente l’année modèle de ce véhicule automobile du nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle ce véhicule automobile a été immatriculé pour la première fois au Québec, le résultat obtenu n’excède pas 4; ou
b)  le kilométrage inscrit à l’odomètre du véhicule n’excède pas 100 000 km;
4°  il est couvert par la même garantie conventionnelle que celle offerte par ce constructeur automobile pour un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle vendu ou loué au Québec, pour le terme qui resterait alors à courir à la garantie sur un tel véhicule;
«véhicule automobile zéro émission» un véhicule automobile mû exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant un véhicule automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
D. 1217-2017, a. 1; D. 1422-2023, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«véhicule automobile à basse vitesse» un véhicule automobile zéro émission équipé d’au moins 3 roues qui, sur une surface asphaltée plane et une distance de 1,6 km, atteint une vitesse maximale qui se situe entre 32 et 40 km/h, dont l’autonomie électrique, lorsqu’il roule sans interruption à sa vitesse maximale avec une charge de 150 kg, est d’au moins 40 km, et dont le poids nominal brut est inférieur à 1 361 kg;
«véhicule automobile à faibles émissions» un véhicule automobile mû, selon le cas:
1°  par l’association d’un moteur électrique ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant avec un moteur qui émet des polluants;
2°  exclusivement par un moteur à combustion interne à hydrogène;
3°  exclusivement par un moteur électrique et dont la batterie servant à alimenter ce moteur est rechargée soit par une source externe au véhicule soit par un moteur qui émet des polluants;
et qui répond aux conditions prévues à l’article 2;
«véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie» un véhicule automobile à faibles émissions possédant un prolongateur d’autonomie qui lui permet, lorsqu’il roule et qu’il a utilisé la totalité de son autonomie électrique de base, de continuer à rouler sur une distance qui doit toutefois être inférieure à celle que cette dernière permet de franchir, et dont l’autonomie électrique de base est d’au moins 121 km;
«véhicule automobile remis en état» un véhicule automobile qui, outre les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), satisfait, au moment de sa vente ou de sa location par un constructeur automobile, aux conditions suivantes:
1°  les pièces d’équipement du véhicule sont les mêmes que celles d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle, ou d’une année modèle plus récente, offert en vente ou en location au Québec; elles peuvent être d’une qualité supérieure à celle des pièces d’équipement d’origine;
2°  ces pièces d’équipement sont dans un état comparable à celui des pièces d’équipement d’origine d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle;
3°  selon la première de ces éventualités à se produire:
a)  lorsque l’on soustrait le nombre qui représente l’année modèle de ce véhicule automobile du nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle ce véhicule automobile a été immatriculé pour la première fois au Québec, le résultat obtenu n’excède pas 4; ou
b)  le kilométrage inscrit à l’odomètre du véhicule n’excède pas 40 000 km;
4°  il est couvert par la même garantie conventionnelle que celle offerte par ce constructeur automobile pour un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle vendu ou loué au Québec, pour le terme qui resterait alors à courir à la garantie sur un tel véhicule;
«véhicule automobile zéro émission» un véhicule automobile mû exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant un véhicule automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
D. 1217-2017, a. 1.
En vig.: 2018-01-11
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«véhicule automobile à basse vitesse» un véhicule automobile zéro émission équipé d’au moins 3 roues qui, sur une surface asphaltée plane et une distance de 1,6 km, atteint une vitesse maximale qui se situe entre 32 et 40 km/h, dont l’autonomie électrique, lorsqu’il roule sans interruption à sa vitesse maximale avec une charge de 150 kg, est d’au moins 40 km, et dont le poids nominal brut est inférieur à 1 361 kg;
«véhicule automobile à faibles émissions» un véhicule automobile mû, selon le cas:
1°  par l’association d’un moteur électrique ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant avec un moteur qui émet des polluants;
2°  exclusivement par un moteur à combustion interne à hydrogène;
3°  exclusivement par un moteur électrique et dont la batterie servant à alimenter ce moteur est rechargée soit par une source externe au véhicule soit par un moteur qui émet des polluants;
et qui répond aux conditions prévues à l’article 2;
«véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie» un véhicule automobile à faibles émissions possédant un prolongateur d’autonomie qui lui permet, lorsqu’il roule et qu’il a utilisé la totalité de son autonomie électrique de base, de continuer à rouler sur une distance qui doit toutefois être inférieure à celle que cette dernière permet de franchir, et dont l’autonomie électrique de base est d’au moins 121 km;
«véhicule automobile remis en état» un véhicule automobile qui, outre les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), satisfait, au moment de sa vente ou de sa location par un constructeur automobile, aux conditions suivantes:
1°  les pièces d’équipement du véhicule sont les mêmes que celles d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle, ou d’une année modèle plus récente, offert en vente ou en location au Québec; elles peuvent être d’une qualité supérieure à celle des pièces d’équipement d’origine;
2°  ces pièces d’équipement sont dans un état comparable à celui des pièces d’équipement d’origine d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle;
3°  selon la première de ces éventualités à se produire:
a)  lorsque l’on soustrait le nombre qui représente l’année modèle de ce véhicule automobile du nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle ce véhicule automobile a été immatriculé pour la première fois au Québec, le résultat obtenu n’excède pas 4; ou
b)  le kilométrage inscrit à l’odomètre du véhicule n’excède pas 40 000 km;
4°  il est couvert par la même garantie conventionnelle que celle offerte par ce constructeur automobile pour un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle vendu ou loué au Québec, pour le terme qui resterait alors à courir à la garantie sur un tel véhicule;
«véhicule automobile zéro émission» un véhicule automobile mû exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant un véhicule automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
D. 1217-2017, a. 1.